La crise du COVID 19 impacte non seulement la situation des salariés, mais aussi le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel et les salariés protégés.
Voici ce qu’il faut retenir en la matière sur les changements résultant de la situation d’Etat d’urgence sanitaire.
1/ Chômage partiel et salariés protégés
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
S’il est acquis que les salariés ne peuvent refuser la mise en chômage partiel, la règle était différente pour les salariés protégés, détenteurs d’un mandat de représentant du personnel.
Jusqu’alors, la mise en chômage partiel ne pouvait être imposée à un salarié protégé.
Aux termes de cette ordonnance, la mise en chômage partiel s’impose désormais au salarié protégé sans que l’employeur n’ait besoin de recueillir son accord « dès lors que le chômage partiel affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. »
2/ Etat d’urgence sanitaire et élections professionnelles
Pour les entreprises dont le processus électoral était en cours au 12 mars 2020 ou qui doivent engager des élections professionnelles, l’ordonnance prévoit une série d’aménagements.
- Suspension / report des processus électoraux :
– 1e cas : le processus électoral a été engagé depuis le 12 mars 2020 et les élections sont toujours en cours au 2 avril 2020, date de publication de l’ordonnance :
⇒ Suspension au 2 avril 2020 (date de publication de l’ordonnance) de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises depuis le 12 mars 2020.
⇒ Le processus électoral reprendra à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixé pour l’heure au 24 mai 2020), soit au 24 août 2020.
– 2e cas : le 1e ou le 2e tour est intervenu entre le 12 mars et le 2 avril 2020 (date de publication de l’ordonnance)
⇒ Si cette suspension au 2 avril 2020 se situe entre le 1e et le 2nd tour des élections, elle n’a pas d’incidence sur la du 1e tour.
⇒ De même si le 2nd tour s’est tenu entre le 12 mars et le 2 avril, il n’y a pas d’incidence sur la régularité du 2nd tour.
– 3e cas : pour les entreprises qui auraient dû organiser des élections avant le 2 avril 2020 mais qui ne l’ont pas fait, ou qui devaient le faire pendant la période d’état d’urgence sanitaire
⇒ Le processus électoral « est engagé dans les 3 mois » à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixé pour l’heure au 24 mai 2020).
- Conséquences de la suspension ou du report des élections professionnelles :
– Les mandats en cours sont prorogés.
– La protection attachée à ces mandats est donc elle aussi prolongée.
A noter que la protection des candidats pendant 6 mois est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections lorsque le délai de 6 mois prévu par ces dispositions a expiré avant la date du premier tour.
3/ Modification provisoire des règles de fonctionnement des IRP
– Recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, voire à la messagerie instantanée pour les réunions des instances représentatives du personnel (CSE, CSE central, etc) :
⇒ Pendant la période d’Etat d’urgence sanitaire, le recours à la vision et à la conférence téléphonique est autorisé pour toutes les réunions
⇒En cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit : les réunions peuvent se tenir via une messagerie instantanée,
Dans tous les cas, les membres des instances concernées doivent avoir été informés de ces modalités particulières.
– Exception au principe de l’avis du CSE préalable à la mise en œuvre de la mesure concernée :
Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs de prendre un certain nombre de mesures dérogatoires en matière de jours de congés payés, de JRTT, de jours non travaillés pour les salariés au forfait, de durées maximales de travail et de droits au repos.
Pour la mise en œuvre de certaines de ces dérogations (hors jours de congés payés imposés, qui nécessitent la signature d’un accord collectif), la présente ordonnance prévoit que :
o Le CSE est informé
o Le CSE est consulté dans un délai d’1 mois
o Mais la mesure pourra être mise en œuvre avant que le CSE ait rendu son avis : « [l’avis du CSE] peut intervenir après que l’employeur a fait usage de l’une des dérogations. »
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