Nous vous détaillons ci-dessous les principales dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Dans cette 4ème note d’information nous faisons le point sur une ordonnance qui vous concerne si:
- vous avez réservé ou organisé un séjour touristique ou un voyage ;
- que vous ou le prestataire avez notifié la résolution du contrat (annulation) entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Notamment si en tant que CSE vous avez organisé un séjour pour les salariés au titre des activités sociales et culturelles (ASC).
- De quoi s’agit t’il ?
Cette ordonnance modifie temporairement les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement de leur voyage ou séjour sous la forme :
– d’une proposition de prestation identique ou équivalente ;
– d’un avoir valable sur 18 mois.
L’ordonnance instaure une dérogation au droit à remboursement, qui prévoit qu’en cas d’annulation pour circonstances exceptionnelles et inévitables, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués.
- Quelles sont les prestations concernées ?
Sont concernés :
– les contrats de vente de voyages et de séjours,
– les contrats portant sur les services de voyage (hébergement, location de véhicule notamment),
– Les contrats vendus par des associations, notamment celles organisant accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
La vente de titres de transport ne peut donner lieu à un avoir en cas de résolution (les compagnies aériennes par exemple).
- Quelles sont les conditions liées à l’établissement de l’avoir ?
Si le contrat de voyage ou le séjour est résolu (annulé), par le prestataire ou par le client, après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus, le prestataire de voyage ne sera pas dans l’obligation de rembourser mais pourra proposer à la place un avoir valable pendant 18 mois.
Dans ce cas :
– le client ne pourra pas refuser cette proposition en exigeant le remboursement ;
– une nouvelle prestation doit être proposée dans un délai de 3 mois (à compter de la résolution du contrat ou du 25 mars 2020 si la résolution du contrat est antérieure à la publication de l’ordonnance) ;
– la nouvelle prestation doit être réalisée dans un délai de 18 mois, passé ce délai le remboursement redevient exigible.
Attention : le prestataire, proposant un avoir au client, doit l’en informer par courrier ou courriel, au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur.
Cette information doit préciser le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
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Retrouvez nos précédentes actualités sur les impacts du Covid 19 : Note d’information n°1, note d’information n°2, note d’information n°3