Dans le cadre du processus électoral au sein des entreprises comprenant plusieurs établissements, les établissements distincts sont fixés :
– Soit par accord collectif majoritaire,
– Soit par décision unilatérale de l’employeur, en tenant compte de « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (article L2313-4 du Code du travail).
Le préalable de négociation étant obligatoire, ce n’est qu’à défaut d’accord que l’employeur peut décider unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts (Cass. soc., 17 avr. 2019 no 18-22.948).
Dans un arrêt du 1e février 2023, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que ce n’est que lorsque l’employeur définit unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, que l’article L. 2313-4 du Code du travail impose de tenir compte « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Ainsi :
– Lorsque le découpage des établissements distincts est fait par accord collectif, les signataires d’un accord d’entreprise peuvent déterminer librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise,
– à condition toutefois qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.