Dans des arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de Cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière d’acquisition des congés payés pendant la maladie.
Selon le Code du travail, les salariés n’acquièrent pas de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l’acquisition des congés payés étant subordonnée à du travail effectif (articles L3141-3 et L3141-5 du Code du travail).
En revanche, selon le droit de l’UE, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.
C’est ce qui a conduit la Cour de Cassation à considérer que les dispositions du Code du travail non conformes à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, devaient être écartées.
Ainsi, elle juge que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
Concrètement, tous les salariés acquièrent désormais des congés payés pendant une période d’arrêt maladie et doivent donc veiller à ce qu’ils soient comptabilisés sur leur compteur de congés payés. Les salariés dont le contrat est déjà rompu peuvent quant à eux formuler une demande d’indemnité compensatrice de congés payés à ce titre.
Peut-on réclamer des congés payés au titre de périodes d’arrêts de travail pour maladie, intervenues avant ces arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 ?
Oui, puisque la jurisprudence est par principe rétroactive. La Cour de Cassation ne prévoit de moduler les effets dans le temps de sa jurisprudence que dans des cas très précis (lorsqu’un revirement de jurisprudence aurait pour effet de priver un justiciable de l’accès aux juges), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Jusqu’à quelle date peut-on remonter ?
Les demandes de congés payés se prescrivent par 3 ans à compter de la date à laquelle les congés ont été acquis. Ainsi, un salarié qui aurait été en arrêt maladie au cours des 3 dernières années peut, en se fondant sur ces arrêts, demander à l’employeur ou, en cas de refus, devant un Conseil de Prud’hommes des congés payés au titre de cette période.
En outre, il est envisageable de formuler des demandes au titre de périodes plus anciennes,puisque la prescription de 3 ans ne court qu’à compter du jour où l’employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés. Ainsi, lorsque l’employeur n’a fait aucune diligence, le salarié peut formuler des demandes bien au delà des 3 ans.
Retrouvez ici le communiqué de la Cour de Cassation sur cet arrêt.
Cass. Soc. 13 septembre 2023 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342