Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation continue de préciser les règles de preuve en matière d’heures supplémentaires.
Pour rappel, l’article L3171-4 du Code du travail prévoit que :
– Le salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires fournit au juge des éléments à l’appui de sa demande ;
– Il appartient à l’employeur qui conteste de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Sur ce régime de preuve partagée, la jurisprudence était déjà venue préciser :
– L’obligation pour l’employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié n’est pas subordonné à la production préalable par celui-ci d’un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement (Cass. Soc. 10 mai 2001, n° 99-42200) ;
– Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 18 mars 2020 n° 18-10919).
Dans cette nouvelle affaire, le salarié produisait des tableaux hebdomadaires des heures supplémentaires et l’employeur qui contestait, n’apportait aucun élément.
En appel, le salarié est débouté de sa demande au motif qu’il ne produisait aucun autre élément de preuve que les tableaux de décompte hebdomadaire qu’il avait lui-même établi postérieurement à l’accomplissement des heures.
Pour la Cour de Cassation, la Cour d’appel ne pouvait se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, ce qui revenait à faire peser sur lui l’entière charge de la preuve des heures supplémentaires.
Sur ce point, la Cour de Cassation rappelle les obligations de l’employeur en matière de suivi du temps de travail des salariés :
– Article L3171-2 du Code du travail : lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail ;
– Article L3171-3 du Code du travail : l’employeur tient à la disposition du l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler que l’employeur qui refuse le paiement d’heures supplémentaires invoquées par un salarié ne peut se contenter de les contester sans apporter le moindre élément relatif au temps de travail de l’intéressé ■
Comme indiqué dans notre article à retrouver ici, l’employeur ne peut pas davantage se retrancher derrière l’absence d’autorisation préalable pour refuser de payer des heures supplémentaires.
Cass. Soc. 15 septembre 2021, n° 20-10077