Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler (ici), le respect des obligations de l’employeur en matière d’évaluation des risques est encore plus contrôlé en période de Covid 19.

A cet égard, la Cour d’Appel de Versailles vient de confirmer l’ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre qui avait ordonné à la Société AMAZON de restreindre ses activités tant que l’entreprise n’aurait pas actualisé son évaluation des risques (sans oublier les risques psychosociaux) et les plans de prévention, et associé les IRP à cette démarche.

Certains ont pu considérer que la décision rendue par la Cour d’appel le 24 avril dernier était plus clémente puisqu’elle diminue l’astreinte qui avait été prononcée et qu’elle liste plus précisément les activités qui devront être restreintes (produits de première nécessité ou nécessaires au télétravail).

Au contraire, les juges d’Appel sont allés bien plus loin qu’en 1ere instance en considérant que :

  • la contagiosité spécifique du Covid-19 entraînent nécessairement une modification importante de l’organisation du travail et un bouleversement des conditions de travail ;
  • et que par conséquent, l’évaluation des risques (comprenant la modification du DUERP) doit être soumise à la consultation préalable du CSE Central au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail, et des 6 CSE d’établissement.

La Cour d’appel vient donc renforcer le rôle du CSE dans le cadre de l’évaluation des risques puisqu’elle impose à l’employeur une Consultation, au lieu de la simple information prévue par le Code du travail sur le DUERP (document unique d’évaluation des risques) :

« L’intervention de ce comité central présentait d’autant plus d’intérêt dans un contexte épidémique national où une réflexion d’ensemble avait toute sa place, les établissements étant alors chargés de l’adapter à leurs spécificités. »

La décision est d’autant plus sévère que les juges ont relevé que :

  • l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés après consultation préalable du CSE central ;
  • ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société AMAZON en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail

sont constitutives d’un trouble manifestement illicite, exposant les salariés, sur chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.

Arrêt CA VERSAILLES, 24 avril 2020, USS/ AMAZON France LOGISTIQUE

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